Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre du logement et le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 319-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-17 ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementations techniques ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure
à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l’arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du
13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres
carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le présent arrêté a pour objet de préciser la nature et les caractéristiques techniques des travaux d’économie d’énergie mentionnés à l’article R. 319-16 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les modalités de justification auprès de l’établissement de crédit mentionnées aux articles R. 319-19 et R. 319-20.
Art. 2. − Les actions d’amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1o de l’article R. 319-16
sont :
a) Les travaux d’isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l’article 3 ;
b) Les travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur conformes aux prescriptions de
l’article 4 ;
c) Les travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur conformes aux
prescriptions de l’article 5 ;
d) Les travaux d’installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des
systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire conformes aux
prescriptions de l’article 6 ;
e) Les travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable
conformes aux prescriptions de l’article 7 ;
f) Les travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source
d’énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l’article 8.
Art. 3. − Les travaux d’isolation thermique de la toiture doivent mettre en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 2, et exprimée en (m2.K)/W, supérieure ou égale à :
Art. 4. − Les travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur doivent mettre en œuvre un isolant présentant une résistance thermique R, définie en annexe 2, et exprimée en (m2.K)/W, supérieure ou égale à 2,8 (m2.K)/W.
Art. 5. − Les travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur doivent conduire à l’isolation thermique des fenêtres et éventuellement des portes, conformément aux exigences suivantes.
Pour les parois vitrées :
Pour les portes :
Art. 6. − Les travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l’aide d’une des solutions suivantes :
Art. 7. − Les travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable sont réalisés à l’aide d’une des solutions suivantes :
Art. 8. − Les travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable sont les travaux d’installation de système de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d’une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente.
Art. 9. − Le présent titre est applicable pour les travaux d’économie d’énergie réalisés dans les bâtiments existants dont la date d’achèvement est postérieure au 1er janvier 1948.
Art. 10. − La consommation d’énergie visée au 2° de l’article R. 319-16 du code de la construction et de l’habitation est la consommation conventionnelle en énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires, telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Art. 11. − Pour bénéficier de l’avance remboursable aux conditions prévues au 2o de l’article R. 319-16, l’emprunteur justifie d’une consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment rénové inférieure ou égale à une valeur en kWh/m2/an d’énergie primaire qui s’exprime sous la forme :
La surface considérée est la surface hors œuvre nette du bâtiment. La valeur du coefficient « a » est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
| ZONES CLIMATIQUES | COEFFICIENT a |
|---|---|
| H1-a, H1-b | 1,3 |
| H1-c | 1,2 |
| H2-a | 1,1 |
| H2-b | 1 |
| H2-c, H2-d | 0,9 |
| H3 | 0,8 |
La valeur du coefficient « b » est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l’altitude du terrain d’assiette de la construction.
| ALTITUDE | COEFFICIENT b |
|---|---|
| inférieure ou égale à 400 m | 0 |
| supérieure à 400 m et inférieure ou égale à 800 m | 0,1 |
| supérieure à 800 m | 0,2 |
Art. 12. − Les dispositifs d’assainissement non collectif ouvrant droit à l’attribution d’une avance remboursable au titre du 3° de l’article R. 319-16 sont les dispositifs d’assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d’énergie.
Art. 13. − Les justifications prévues à l’article R. 319-19 à l’appui de la demande de prêt sont fournies par
l’emprunteur à l’établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 3 du présent arrêté.
L’emprunteur certifie l’exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent
au titre de l’avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l’avance qu’il
demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.
Les entreprises réalisant les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant
prévisionnel revenant au logement remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l’honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l’attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, l’intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d’énergie du bâtiment mentionne :
L’intervenant vise le formulaire et certifie sur l’honneur que les valeurs de consommation conventionnelle
d’énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d’atteindre la performance indiquée.
En cas d’intervention d’un architecte ou d’un maître d’œuvre, celui-ci certifie que les travaux prévus
respectent les critères d’éligibilité prévus par le présent arrêté.
Art. 14. − Les justifications prévues à l’article R. 319-20 qui permettent d’attester de la réalisation effective
des travaux sont fournies par l’emprunteur à l’établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 4 du
présent arrêté dans le délai prévu à ce même article.
L’emprunteur certifie l’exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent
au titre de l’avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l’avance dont il
a effectivement bénéficié.
Les entreprises ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant
revenant au logement remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l’honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l’attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l’intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d’énergie du bâtiment mentionne :
L’intervenant vise le formulaire et certifie sur l’honneur que les valeurs de consommation conventionnelle
d’énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d’atteindre la performance indiquée.
En cas d’intervention d’un architecte ou d’un maître d’œuvre, celui-ci certifie que les travaux réalisés
respectent les critères d’éligibilité prévus par le présent arrêté.
Art. 15. − Le directeur général de l’énergie et du climat, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2009.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, CHRISTINE LAGARDE
La ministre du logement, CHRISTINE BOUTIN
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH
Les pompes à chaleur de type air/air visées à l’article 6 doivent être installées dans les conditions suivantes :
1. Matériaux d’isolation thermique
La résistance thermique de l’isolant visée aux articles 3 et 4 est déterminée à partir de la résistance
thermique déclarée dans le cadre du marquage CE ou certifiée (ACERMI ou équivalent) en minorant cette
dernière de :
Les minorations de la résistance thermique, liées à la dégradation de celle-ci, sont cumulables.
Si la paroi est isolée par empilement de différentes couches d’isolant, la résistance totale s’obtient par
addition des résistances correspondantes, après minoration éventuelle.
2. Parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur
Le coefficient Uw visé à l’article 5 est déterminé à partir de la norme NF EN ISO 10077, parties 1 ou 2.
Les valeurs de Uw déclarées dans le cadre du marquage CE ou certifiées (ACOTHERM ou équivalent)
peuvent être utilisées.
Le coefficient Ujn visé à l’article 5 est déterminé à partir de l’expression suivante :
Ujn = (Uw + Usw)/2
où Usw est le coefficient de transmission thermique de la fenêtre munie de sa fermeture, calculé selon la norme
NF EN ISO 10077-1.
3. Systèmes de chauffage
1. Le COP des pompes à chaleur à prendre en compte pour le respect des exigences définies à l’article 6 est
2. Les chaudières bois visées à l’article 7 sont de classe 3 au sens de la norme NF EN 303-5.
3. Les rendements énergétiques des poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs visés à
l’article 7 sont évalués selon les normes NF EN 13240, NF D 35376, NF EN 14785 ou EN 15250.